L’administration fiscale avait considéré qu’un apport d’usufruit temporaire à une société avait été survalorisé de manière significative, et que l’apporteur avait ainsi bénéficié d’une libéralité à due concurrence.
Elle avait donc considéré cette « libéralité » comme un avantage occulte imposable à l’impôt sur le revenu au nom de l’apporteur dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 111-c du CGI.
Par son arrêt du 20 octobre (CE 8e-3e ch. 20/10/2021 n° 445685), le Conseil d’Etat juge que « la seule circonstance qu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l’objet de la convention ne saurait par elle-même traduire l’existence d’un appauvrissement de la société bénéficiaire de l’apport au profit de l’apporteur..« .
Le rapporteur public a en effet estimé que l’opération ne se traduit par aucun appauvrissement pour la société, dès lors que la remise de titres à l’apporteur n’a aucun coût, et qu’en l’absence de flux sortant de la société, il ne peut y avoir distribution de revenus par la société bénéficiaire à l’apporteur.
Il en serait naturellement tout autrement s’il s’était agi d’une cession de titres à la société, qui aurait donné lieu à une distribution effective au profit du cédant à hauteur de la survalorisation. Dans ce dernier cas, la taxation en tant que distribution conduirait à admettre une compensation avec la plus-value éventuellement déjà imposée au nom du cédant.
Source :
et arrêt 111-c du CGI : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043662702