Majoration subie par les titulaires de revenus professionnels indépendants non adhérents d’un organisme de gestion agréé : la CEDH juge qu’elle violait la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Depuis 2006, les titulaires de revenus professionnels indépendants non adhérents d’un organisme de gestion agréé subissent une majoration de leur revenu professionnel s’ils ne sont pas adhérents à un organisme de gestion agréé. Cette majoration devait compenser la baisse des taux d’imposition corrélée à la suppression de l’abattement de 20 % accordé aux adhérents des OGA. Initialement fixée à 25 %, elle a été progressivement réduite entre 2020 et 2022 (respectivement 20 %, 15 %, et 10 %)  avant d’être supprimée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023. Saisie par un contribuable français, la Cour européenne des droits de l’homme vient de juger qu’elle violait la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH du 7 décembre 2023, Aff. 26604/16, Affaire Waldner c. France, extrait reproduit ci-après). L’administration n’a pas encore réagi à cette décision. Toutefois, il y a peu de chances pour qu’elle octroie des dégrèvements d’office aux contribuables concernés, qui ont tout intérêt à présenter une réclamation contentieuse afin de se faire restituer l’impôt résultant de cette majoration. Rappelons que pour les revenus de l’année 2020, le délai de réclamation expire le 31 décembre 2023 (le délai de réclamation est de 3 années, sauf délai spécial concernant des …

To access this post, you must purchase La Lettre du mois or La Lettre Abonnement 6 numéros + hors série.

Prix de transfert : le guide publié par l’administration à l’usage des PME a été mis à jour.

L’administration a mis à jour son Guide des prix de transfert à l’usage des PME, disponible ICI et sur www.impots.gouv.fr. Elle a adapté en conséquence sa doctrine exprimée au BOFiP sous la référence BOI-BIC-BASE-80-10-10 (BIC – Base d’imposition – Transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes – Définition et principes de détermination des prix de transfert). SOURCE BOFiP https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13903-PGP.html/ACTU-2023-00067

To access this post, you must purchase La Lettre du mois or La Lettre Abonnement 6 numéros + hors série.

Contrôle fiscal : des clarifications bienvenues pour la saisine des recours hiérarchiques !

Parmi les garanties offertes au contribuable faisant l’objet d’un contrôle « sur place » (vérification ou examen de comptabilité, ou ESFP -examen de situation fiscale personnelle-) figure la possibilité de rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur, ainsi que le cas échéant l’interlocuteur départemental, afin de leur exposer les désaccords qui n’ont pu être résolus au cours de la procédure contradictoire. Comme l’indique le BOFiP sous la référence BOI-CF-PGR-30-10, au §410 : « …Il s’agit d’un recours administratif pré-contentieux qui s’adresse aux supérieurs hiérarchiques de l’auteur de la décision. Cette garantie vise à assurer au contribuable un regard neuf sur son dossier et lui permet d’ouvrir un dialogue avec un nouvel interlocuteur. L’objectif est d’instaurer une relation positive avec le contribuable en ouvrant la possibilité d’un recours anticipé afin de dégager une solution définitive évitant les litiges, longs et coûteux pour les deux parties. ». Dans le cadre des procédures de contrôle fiscal externe, ces voies de recours hiérarchiques ne sont pas codifiées au Livre des Procédures fiscales (LPF), mais sont prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ce qui leur confère une valeur légale en application de l’article L. 10 du LPF. NB : lorsque la proposition de rectification contradictoire n’est pas adressée …

To access this post, you must purchase La Lettre du mois or La Lettre Abonnement 6 numéros + hors série.

CFE et locations meublées : l’administration actualise sa doctrine à l’aune de la jurisprudence.

Le Conseil d’Etat a rendu deux arrêts en 2017 et 2018 en matière d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l’activité de location et de sous-location d’immeuble : arrêt CE n°390092 du 28 juillet 2017 : application littérale des dispositions de l’article 1447 du CGI selon lesquelles «  Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel.. ». Cette présomption est irréfragable : elle joue sans qu’il soit besoin de rechercher si l’activité de location est exercée de manière régulière, ni si elle implique la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels.NB : toutefois, la CFE n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes HT inférieures à 100 000 € . arrêt CE n°402897 du 4 mai 2018 : est comprise dans les activités imposables celle qui consiste, pour un loueur, à donner en location un logement à un preneur afin que celui-ci exerce lui-même, en le sous-louant à des tiers et …

To access this post, you must purchase La Lettre du mois or La Lettre Abonnement 6 numéros + hors série.

CFE : actualisation des plafonds d’exonération temporaire applicables en 2024 dans certaines zones urbaines en difficulté

L’administration publie les plafonds actualisés des exonérations temporaires sur la base nette d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté. Pour la CFE due au titre de l’année 2024 : le plafond d’exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d’établissements réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) (CGI, art. 1466 A, I) est fixé à un montant de 32 468 € de base nette imposable ;a le plafond d’exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d’établissements ainsi qu’aux changements d’exploitant dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) (CGI, art. 1466 A, I sexies) est fixé à un montant de 87 584 € de base nette imposable ;a le plafond d’exonération de CFE applicable pour les activités commerciales dans les QPV (CGI, art. 1466 A, I septies) est fixé à un montant de 87 584 € de base nette imposable. NB : ces plafonds sont  actualisés en fonction de la variation des prix constatée par l’INSEE pour l’année de référence de l’imposition. SOURCE : BOFiP  https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14065-PGP.html/ACTU-2023-00127

To access this post, you must purchase La Lettre du mois or La Lettre Abonnement 6 numéros + hors série.

IR et  modalités de prise en charge par l’employeur des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail : l’administration actualise sa doctrine.

La loi de finances rectificative (LFR) du 16 août 2022 pour 2022 a procédé au relèvement des limites d’exonération de la prise en charge par l’employeur des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail et aménagé les modalités de cumul entre les différentes aides versées par les employeurs. Voir le numéro spécial de la Lettre de Fiscablog d’août 2022. Pour rappel : D’une part, la LFR prévoit, au titre de l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, que : l’exonération d’impôt sur le revenu de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais assimilés engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (« prime transport ») s’applique dans la limite globale de 700 € par an, commune avec celle applicable au « forfait mobilités durables », sans que l’exonération de la prise en charge des frais de carburant ne puisse excéder 400 € (900 € et 600 € dans les collectivités territoriales situées outre-mer) ;a le montant de la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur …

To access this post, you must purchase La Lettre du mois or La Lettre Abonnement 6 numéros + hors série.

Taux d’intérêt déductible maximum des comptes courants d’associés : exercices clos entre le 30 juin et le  29 septembre 2023

Le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles en application des dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts a été mis à jour pour les exercices de douze mois clos entre le 30 juin et le 29 septembre 2023. Exercice clos  entre : le 30/06 et le 30/07                        4,07 % le 31/07 et le 30/08                         4,36 % le 31/08 et le 29/09                         4,65 %  SOURCE : BOFiP  https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14061-PGP.html/ACTU-2023-00125 et   https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5505-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-CHG-50-50-30-20231018

To access this post, you must purchase La Lettre du mois or La Lettre Abonnement 6 numéros + hors série.

Abattement ou exonération des plus-values en cas de départ à la retraite : un assouplissement bienvenu dans le cadre de la réforme des retraites (réponse ministérielle).

Les plus-values de cession de titres de PME réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 par les dirigeants partant à la retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 € (article 150-0 D ter du CGI). Par ailleurs, l’article 151 septies A prévoit l’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’une entreprise individuelle dans le cadre du départ à la retraite de l’exploitant. La question de la parlementaire Evoquant les dispositions de l’article 150-0 D ter, une sénatrice, Mme GATEL, a attiré l’attention du ministre sur le fait que le report de l’âge de départ à la retraite induit par la réforme d’avril 2023 conduirait à exclure du dispositif des personnes qui bénéficiaient du dispositif lors de la cession de leur entreprise antérieure à la réforme, mais qui deviennent de fait dans l’incapacité de respecter le délai de deux années pour faire valoir leurs droits à la retraite. La réponse du ministre Le ministre indique qu’en effet, du fait du relèvement progressif de l’âge légal de départ à partir de septembre 2023, certains dirigeants qui anticipaient un départ en retraite dans les deux ans de la cession des titres de leur entreprise pourraient être privés du bénéfice de l’abattement ou être …

To access this post, you must purchase La Lettre du mois or La Lettre Abonnement 6 numéros + hors série.

Report d’imposition : la réduction de capital par annulation des titres met fin au report même si elle est motivée par des pertes (réponse ministérielle Assemblée Nationale).

Les plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur sont soumises de plein droit à un régime de report d’imposition (article 150-0 B ter du CGI). Ce report d’imposition expire notamment en cas d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport. Le député Eric Woerth a attiré l’attention du ministre sur le fait que l’annulation des titres motivée par des pertes peut être nécessaire pour restaurer la situation nette de la société notamment en vue de réaliser un nouvel apport sous le régime de l’article 150-0 B ter du CGI. Il estime que, couplée à un nouvel apport-cession sous le régime de l’article 150-0 B ter, la réduction de capital sans remboursement aux associés répond à l’objectif de faciliter les restructurations d’entreprises en vue de financer de nouvelles opérations économiques. Il demande confirmation que dans la situation décrite, l’annulation de titres émis lors du premier apport ne remet pas en cause le report d’imposition dont a bénéficié le contribuable, cette situation étant selon lui similaire à celle de la réduction du capital par diminution de la valeur nominale des titres dont l’administration a confirmé qu’elle ne met pas fin au report d’imposition. L’administration, par la voix du ministre, …

To access this post, you must purchase La Lettre du mois or La Lettre Abonnement 6 numéros + hors série.

TVA et assujetti unique : l’administration publie sa doctrine relative aux règles spécifiques de contrôle de l’assujetti unique et de ses membres.

La Loi de Finances pour 2021 a inséré au CGI un nouvel article 256 C afin de transposer dans la loi française le dispositif de « l’assujetti unique », issu de la directive 006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Ce dispositif permet à chaque État membre de l’Union européenne de considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur leur territoire qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation (voir aussi notre article du blog du 21 juin). L’administration met à jour sa doctrine relative aux règles de contrôle (et plus particulièrement le BOI-TVA-AU-60)  afin de les adapter au dispositif de l’assujetti unique. Ces règles spécifiques figurent : à l’article 16 F du Livre des Procédures fiscales (LPF) : les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du CGI peuvent être contrôlés comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique, au 5° bis de l’article L. 51 du LPF, qui prévoit des exceptions à l’interdiction de renouveler une vérification …

To access this post, you must purchase La Lettre du mois or La Lettre Abonnement 6 numéros + hors série.