L’article 150-0 B ter du CGI permet de maintenir le sursis d’imposition des plus-values d’apport de titres à une société qui revend les titres avant 3 ans à condition qu’elle réinvestisse au moins 60% du prix de cession dans un délai de 2 ans dans une activité économique, c’est à dire commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.
La question posée au Conseil d’Etat était celle d’un réinvestissement dans une activité de location en meublé (ressortissant de la catégorie des BIC).
Par sa décision du 19 avril 2022 (CE, 3ème – 8ème chambres réunies, 19/04/2022, 442946), le Conseil d’Etat ouvre la porte à une telle possibilité, sous certaines conditions :
« ..une activité de loueur en meublé ne peut être regardée comme un investissement à caractère économique que si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d’hébergement (ndlr : c’est à dire des prestations para-hôtelières) ou si elle implique pour lui, alors qu’il en assure directement la gestion, la mise en œuvre d’importants moyens matériels et humains.. ».
Cette décision a été rendue sous l’empire de l’article 150-0 B du CGI avant la création de l’article 150-0 B Ter, et la question de son application à ce dernier peut se poser, d’autant que la Doctrine administrative (antérieure à l’arrêt du 19 avril) prévoit expressément :
« De même, ne sont pas éligibles au remploi les activités de gestion par la société de son propre patrimoine mobilier (notamment gestion de portefeuille de valeurs mobilières) ou immobilier (CGI, art. 150-0 B ter, I-2°-a), même lorsqu’elles présentent un caractère commercial, industriel, agricole, libéral, artisanal ou financier. Tel est notamment le cas des activités de location d’immeubles meublés ou équipés mentionnées aux 5° et 5° bis de l’article 35 du CGI qui, bien qu’assimilées fiscalement à des activités commerciales, constituent des activités de gestion de son propre patrimoine immobilier. » (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 au § 110).
Il sera intéressant de voir si l’administration précise sa doctrine à la suite de ce nouvel arrêt.
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