Régime de faveur des impatriés : le Conseil d’Etat a tranché, l’administration s’exécute.

En application de cet article, les salariés et certains dirigeants de sociétés appelés de l’étranger à exercer leur activité professionnelle en France (« impatriés ») pendant une période limitée bénéficient de mesures temporaires d’exonération d’impôt sur le revenu tant sur une portion de leurs revenus d’activité que sur certains revenus patrimoniaux de source étrangère (RCM, produits de la propriété intellectuelle ou industrielle, et plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux).

Dans ses commentaires publiés au BOFIP sous la référence BOI-RSA-GEO-40-10-30-10,, sous les §§ 80 et 90, l’administration subordonnait le bénéfice de l’exonération partielle de ces « revenus passifs » et de ces plus-values (prévue au II de l’article 155 B), à la condition que la personne physique impatriée perçoive effectivement des revenus d’activité exonérés en application des dispositions du I du même article.

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État a annulé ces paragraphes litigieux par un arrêt du 21 octobre 2020 (CE du 21/10/2020, n°442799).

L’administration en a tiré les conséquences dans sa mise à jour de ses commentaires au BOFIP, datée du 16 février 2023, en modifiant le § 80 et annulant le § 90.

Se référant expressément à la décision du Conseil d’État, elle indique désormais de manière explicite que « l’application des dispositions du II de l’article 155 B du CGI n’est pas subordonnée à la condition que le contribuable perçoive de l’entreprise qui l’a appelé de l’étranger une rémunération d’activité à raison de laquelle il bénéficie effectivement de l’exonération prévue au I du même article« .

Source :

BOFIP    https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13400-PGP.html/ACTU-2021-00298

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