La SARL Edoria Outre-Mer exerçait une activité de commerce en gros de produits alimentaires surgelés, de produits frais et de produits secs.
L’administration a remis en cause le bénéfice de l’abattement de l’article 44 octies A du CGI en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine (ZFU) pour 2013, 2014 et 2015, au motif que la société n’employait aucun salarié, et que la partie logistique de l’activité était assurée par des sous-traitants : les produits achetés auprès de fournisseurs établis en France métropolitaine étaient acheminés au port du Havre, pris en charge par un transitaire sous-traitant et, une fois en Martinique, pris en charge par un nouveau transitaire sous-traitant qui assurait le dédouanement et le stockage des marchandises ainsi que la préparation des commandes et la livraison aux clients vers la Guadeloupe ou la Guyane,
La Cour rappelle que, pour pouvoir bénéficier du régime d’exonération concerné, une entreprise doit exercer une activité dans une zone franche urbaine et y disposer des moyens d’exploitation nécessaires à cette activité.
Elle doit ainsi remplir les deux conditions cumulatives suivantes :
- d’une part, exercer une activité économique effective dans la zone franche, condition qui est remplie lorsque l’activité est concrétisée par une présence significative sur les lieux et la réalisation d’actes en rapport avec cette activité,
- d’autre part, disposer dans cette zone d’une implantation matérielle et des moyens d’exploitation lui permettant d’exercer une activité économique créatrice de recettes.
La Cour a constaté que la société disposait, au sein de la ZFU, d’une implantation matérielle (local, matériel informatique, matériel de bureau, ligne téléphonique) où le gérant exerçait l’ensemble des missions relatives à la gestion commerciale et administrative de l’activité (planification des besoins, gestion des commandes de produits, règlement des fournisseurs).
Elle a considéré que, alors même que l’entreposage des denrées n’était pas réalisé dans la zone franche mais sous-traité (ce qui a nécessairement pour effet de réduire l’activité de négoce et d’importation de denrées à sa seule composante de gestion commerciale et administrative), la société disposait, dans cette zone franche, d’une implantation matérielle et de moyens d’exploitation lui permettant d’y exercer effectivement son activité commerciale.
Dans ces conditions, la CAA a jugé que la société Edoria Outre-Mer devait être regardée comme satisfaisant aux exigences posées par l’article 44 octies A du CGI, et a accordé l’exonération.
Conclusion :
La Cour applique les principes dégagés par le Conseil d’Etat pour déterminer, à partir d’un faisceau d’indices, les conditions concrètes de l’activité, et si l’essentiel de celle-ci est effectivement exercée en ZFU. Le « cœur » de l’activité, c’est-à-dire l’activité de négoce, étant matériellement réalisé en zone, la CAA a considéré que le fait que la logistique de l’activité soit sous-traitée et réalisée en dehors de la zone ne suffisait pas à écarter l’application du régime d’exonération.
NB : la CAA rappelle au passage que la charge de la preuve repose sur le contribuable qui revendique le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 octies A du CGI.
Source :
Légifrance Arrêt de la CAA de Bordeaux du 24 mars 2022, n°20BX03174