Taxe sur les salaires : la CAA de Paris juge que le directeur administratif et financier d’une holding mixte doit être regardé comme exerçant des activités transversales dans les secteurs financier et commercial en l’absence de preuve de son affectation au seul secteur financier (arrêt n°20PA03493 du 11 avril 2022, devenu définitif le 10 novembre 2022).

La SAS Financière MP Landowski exerce une activité de holding mixte comportant :

  • d’une part, une activité de prestations de services soumises à la TVA pour les sociétés du groupe,
  • d’autre part, une activité de gestion de la trésorerie et des placements ainsi que la gestion des produits financiers et notamment des dividendes, n’entrant pas dans le champ d’application de la TVA.

L’administration a assujetti la société à des rappels de taxe sur les salaires  concernant notamment les rémunérations servies à M. A…, directeur administrateur et financier, en leur appliquant le coefficient d’assujettissement à la taxe, déterminé au niveau de la société.

La Cour administrative d’Appel de Paris rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 231 du CGI que, lorsqu’une entreprise exerce son activité dans des domaines différents, dont certains n’entrent pas dans le champ de la TVA, les rémunérations des salariés ne sont passibles de la taxe sur les salaires qu’à la condition qu’ils exercent leur activité, en tout ou partie, dans le domaine n’entrant pas dans le champ de la TVA.

Elle considère par ailleurs que M. A…, en tant que directeur administratif et financier, ne peut être présumé, eu égard à sa qualité, comme exerçant des fonctions de nature transversale impliquant nécessairement une intervention dans le secteur situé hors du champ de la TVA, ce qui doit conduire à une analyse des fonctions effectivement exercées.

NB : les dirigeants (gérants, présidents du CA, directeurs généraux, etc) sont présumés exercer des fonctions transversales, ce qui conduit, sauf preuve contraire, à appliquer à leurs rémunérations le rapport d’assujettissement général. Voir les commentaires administratifs au BOFIP sous la référence BOI-TPS-TS-20-30 aux §§ 195 et suivants.

La société requérante faisait valoir que M. A… avait été engagé pour assister les entreprises du groupe dans leur gestion comptable, fiscale et financière et non pour gérer le patrimoine financier de la holding, et qu’il n’avait aucun pouvoir de décision dans le secteur financier qui relevait exclusivement de la présidente de la société.

La Cour a toutefois relevé, en particulier à l’examen du contrat de travail et de la fiche de poste de M. A…, qu’il était également chargé :

  • de l’établissement de l’intégration fiscale du groupe et de ses comptes consolidés, sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette mission était déléguée à un cabinet extérieur,
  • des relations avec les commissaires aux comptes, experts comptables, établissements financiers et administration fiscale,
  • de la gestion des relations bancaires et la gestion des risques d’assurance,
  • de la maîtrise du ratio d’endettement du bilan consolidé et le développement de la capacité d’autofinancement du groupe, en liaison avec les responsables de chaque site et la présidente du groupe.

A défaut de toute précision en sens contraire dans le contrat de travail ou la fiche de poste, ces missions, qui se rattachaient à la gestion financière, devaient être regardées comme exercées au profit de l’ensemble du groupe et pas seulement de ses filiales.

Enfin, le mandat de gestion produit par la société ne contenait aucun élément permettant d’établir l’affectation exclusive de M. A… au secteur des prestations de services au profit des filiales du groupe.

La CAA en a conclu que :

  • M. A… devait être regardé comme ayant exercé ses fonctions à la fois dans les domaines situés hors champ et dans le champ de la TVA,
  • ses rémunérations devaient être prises en compte dans le calcul de la taxe sur les salaires.

Le Conseil d’Etat a confirmé la position de la CAA en estimant qu’aucun des moyens présentés ne permettait l’admission du pourvoi.

Commentaires

Si les dirigeants sont présumés exercer des fonctions transversales dans une holding mixte, d’autres cadres sont susceptibles d’exercer leur activité concurremment dans les secteurs d’activité situés hors champ et dans le champ de la TVA, ce qui peut conduire à inclure leur rémunération dans la base taxable de la taxe sur les salaires.

Si un cadre ne consacre son activité qu’au seul secteur taxable, il est essentiel que les contrats de travail, fiches de poste ou autres documents le concernant soient cohérents avec sa situation réelle.

Source : Légifrance Arrêt CAA de Paris du 11 avril 2022, n°20PA03493 et CE du 10-11-2022 n° 464687, SAS Financière MP Landowski

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