La Loi de Finances pour 2021 a inséré au CGI un nouvel article 256 C afin de transposer dans la loi française le dispositif de « l’assujetti unique », issu de la directive 006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Ce dispositif permet à chaque État membre de l’Union européenne de considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur leur territoire qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation (voir aussi notre article du blog du 21 juin).
L’administration met à jour sa doctrine relative aux règles de contrôle (et plus particulièrement le BOI-TVA-AU-60) afin de les adapter au dispositif de l’assujetti unique.
Ces règles spécifiques figurent :
- à l’article 16 F du Livre des Procédures fiscales (LPF) : les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du CGI peuvent être contrôlés comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique,
- au 5° bis de l’article L. 51 du LPF, qui prévoit des exceptions à l’interdiction de renouveler une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité dans le cadre du régime de l’assujetti unique,
- à l’article 66 A du LPF s’agissant des modalités de taxation d’office d’un membre d’un assujetti unique.
SOURCE : BOFiP https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14002-PGP.html/ACTU-2023-00104