La société SEIH est une société civile de détention de titres, qui a opté pour l’assujettissement à l’IS.
Ses gérants, M. et Mme B…, ont déclaré leurs rémunérations à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (art. 62 du CGI).
Cette situation leur semblait conforme à la doctrine administrative publiée au BOFIP sous la référence BOI-RSA-GER-10-30-20120912 au § 340 :
» Lorsque l’option pour l’IS est exercée par une société civile visée à l’article 8-1° du CGI ou par une SCP visée à l’article 8 ter du même code, les rémunérations allouées aux associés qui sont déductibles des bénéfices sociaux en application des dispositions de l’article 211 du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des rémunérations mentionnées à l’article 62 du même code. « .
L’administration a toutefois considéré que la société civile avait exercé une activité commerciale la rendant en réalité passible de l’IS de plein droit (article 206.-2 du CGI), ce qui l’a conduite à imposer les rémunérations des gérants dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
Article 92 : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ».
La Cour Administrative d’Appel de Paris confirme la position de l’administration : elle constate qu’en effet la société civile exerce des fonctions d’animation du groupe en apportant son concours au développement de l’activité et à la gestion administrative et financière, ainsi qu’une assistance commerciale et en matière d’approvisionnements.
La Cour estime par conséquent que la société doit être regardée comme exerçant une activité commerciale : l’assujettissement à l’IS ne résultait donc pas de l’option, qui était superflue, mais de l’activité même, ce qui exclut que les rémunérations puissent être imposées comme des salaires.
La CAA écarte l’argumentation des requérants relative à la doctrine administrative exprimée au § 340 de l’instruction, et confirme la position de l’administration.
NB : la Cour valide ainsi, sans le citer, le § 310 de la même instruction BOI-RSA-GER-10-30-20120912 : « Lorsqu’une société civile relève de plein droit de l’IS en raison de son objet (CGI, article 206-2), les rémunérations des associés ayant la qualité de gérants doivent, compte tenu de leur qualité de mandataires, être considérées comme des bénéfices non commerciaux… ».
Enseignements à tirer de l’arrêt :
Concernant la société : une société holding constituée sous forme de société civile est obligatoirement soumise à l’IS, même si elle n’a pas exercé d’option en ce sens, dès lors qu’elle fournit des prestations de services d’assistance et de gestion aux sociétés du groupe.
Concernant les dirigeants d’une société civile soumise à l’IS : leurs rémunérations sont imposées
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comme des traitements et salaires si l’assujettissement à l’IS ne résulte que de l’option par la SCI,
- comme des BNC si l’assujettissement à l’IS résulte de l’objet même de la société, et de son activité effective.
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Source :
Légifrance Arrêt de la CAA de Paris du 8 février 2022, n°20PA03480