La CAA de Toulouse  juge que l’inscription d’une somme au crédit d’un compte de TVA déductible, avec la mention « Report à nouveau », ne constitue pas une reconnaissance de dette interrompant la prescription en matière de TVA (arrêt n°21TL01839 du 25 mai 2022).

La SCI Panda, qui exerce une activité de gestion immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015.

L’administration lui a notifié des rappels de TVA en se prévalant de l’inscription le 1er janvier 2012 de la somme de 41 198,63 euros au crédit du compte  » 44566100 TVA déductible à 19,6 %  » assortie de la mention  » report à nouveau « , pour soutenir que cette inscription :

  • correspondrait à des déductions de taxe sur la valeur ajoutée pratiquées à tort pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011 prescrite,
  • aurait interrompu la prescription.

Sur ce dernier point, l’administration invoquait les dispositions de l’article L. 189 du Livre des Procédures fiscales : «La prescription est interrompue par … tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables … ».

La Cour rappelle que les faits interruptifs de prescription ne peuvent résulter que d’un acte ou d’une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature (ou son objet), son montant et l’identité du créancier.

Elle a considéré que l’inscription à laquelle a procédé la SCI Panda (à supposer même qu’elle puisse être regardée comme révélant le montant d’une créance et l’identité du créancier) ne permettait pas de définir avec une précision suffisante l’objet de la créance, et ne peut, dès lors, être regardée comme constituant à elle seule un acte comportant reconnaissance du redevable au sens des dispositions de l’article L. 189 du LPF.

Le somme correspondante ne pouvait donc pas faire l’objet d’un rappel de TVA.

Cette décision est conforme à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, qui a déjà été évoquée dans la rubrique « Questions des abonnés » dans la Lettre de Novembre 2021.

La conclusion de cette publication (« Une dette de TVA inscrite au passif du bilan depuis plus de 3 ans peut-elle encore faire l’objet d’un rappel en cas de contrôle ? ») est reprise ci-après :

« La présence au passif du bilan de sommes dues à l’Etat isolées dans  un compte libellé par exemple « Régul de TVA » ou « TVA à régulariser » ou « TVA due » etc… et indiquant l’année d’origine de la dette, même si celle-ci est normalement atteinte par la prescription, constitue au regard des décisions de jurisprudence les plus significatives (décisions du Conseil d’Etat de 1990 et 2007) une reconnaissance de dette au sens de l’article L189 du livre des Procédures fiscales, dès lors qu’à elle seule elle permet d’identifier le bénéficiaire (l’Etat), l’objet (l’impôt concerné), l’année de rattachement et le montant de la créance en cause.

NB : le report de ce compte au bilan de chaque année interrompt à nouveau la prescription chaque année.

Si l’une de ces mentions, et notamment l’année d’origine de la dette, fait défaut, l’administration ne pourra pas se prévaloir d’une reconnaissance de dette ayant pour effet d’interrompre la prescription.

Il conviendrait en tout état de cause (et sans attendre un contrôle), dès lors que la dette aura figuré au passif du bilan au moins 3 années consécutives, de constater un profit exceptionnel dans le résultat au titre du passif éteint. ».

Source :

Légifrance Arrêt de la CAA de Toulouse du 25 mai 2022, n°21TL01839

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