Afin de tenir compte des évolutions jurisprudentielles, des précisions sont apportées sur la définition du principal établissement au sens de l’article 1647 D du code général des impôts (CGI) prévoyant une cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises à établissements multiples et pour les contribuables exerçant des activités de remplacement et titulaires de bénéfices non commerciaux.
L’assujettissement à une cotisation foncière des entreprises (CFE) minimum consiste à imposer chaque redevable de la CFE au lieu de son principal établissement sur une base minimum substituée à la base nette de cet établissement lorsque celle-ci est plus faible.
Lorsqu’un contribuable exerce son activité dans une seule commune où il ne dispose que d’un établissement, l’établissement principal est nécessairement l’établissement unique.
Concernant les entreprises à établissements multiples, lorsqu’un contribuable exerce son activité dans plusieurs communes ou dans une seule commune dans laquelle il dispose de plusieurs établissements distincts, la cotisation minimum de CFE est établie au lieu de son principal établissement.
Deux arrêts du Conseil d’Etat de juillet 2019 (références en bas de page) ont apporté des précisions publiées au BOFIP sur la définition du principal établissement au sens de l’article 1647 D du code général des impôts (CGI).
Dans les deux espèces, l’administration fiscale avait établi la CFE sur la base minimale au lieu du siège social, situé à la même adresse que celui de la société-mère, alors même que les sociétés avaient régulièrement acquitté la cotisation foncière des entreprises dans la (les) commune(s) où étai(en)t situé(s) l’ (les) établissement(s) dans le(s)quel(s) elles exerçaient leur activité.
Le Conseil d’Etat a jugé que l’administration devait rechercher si, parmi les établissements dont disposait la requérante pour les besoins de son activité professionnelle, les locaux en litige étaient ceux dans lesquels son activité s’exerçait à titre principal.
Il s’agit donc de l’activité opérationnelle, le lieu où s’exerce la gouvernance de l’entreprise ne pouvant être considéré à ce seul titre comme le principal établissement.
Concernant les activités de remplacement, cette situation peut viser les personnes exerçant une profession libérale, notamment les médecins, qui effectuent des remplacements dans les locaux professionnels des confrères qu’ils remplacent.
Dans cette situation, la doctrine administrative évoque un arrêt de Conseil d’Etat du 15 février 2012 en ces termes :
« Le principal établissement, au sens et pour l’application de ces dispositions, correspond aux locaux professionnels dans lesquels le redevable a exercé des activités de remplacement de façon prépondérante au cours de l’année concernée (CE, décision du 15 février 2012, n° 333677, ECLI:FR:CESSR:2012:333677.20120215) ».
Un arrêt de la Haute Assemblée du 24 novembre 2017 vient confirmer cette doctrine :
« Un médecin remplaçant est assujetti à la CFE à l’adresse du cabinet où il a exercé son activité de remplacement de façon prépondérante, même s’il a déposé sa déclaration de résultats au titre des bénéfices non commerciaux en mentionnant l’adresse de son domicile (CAA de Marseille, arrêt du 16 mai 2017, n° 15MA02518 ; CE (na), décision du 24 novembre 2017, n° 412505) ».
Sources :
Publication BOFIP
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12610-PGP.html/ACTU-2020-00289
CE, décision du 10 juillet 2019, n° 413946, ECLI:FR:CECHR:2019:413946.20190710
,CE, décision du 10 juillet 2019, n° 413947, ECLI:FR:CECHR:2019:413947.20190710)