La doctrine administrative considérait que la part du prix d’acquisition relative aux dépenses de travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover prévu à l’article L.262-1 du code de la construction et de l’habitation ne pouvait constituer une charge déductible des revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13646-PGP.html/ACTU-2022-00103
« Les travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR), prévu à l’article L.262-1 du code de la construction et de l’habitation, constituent un élément du prix d’acquisition de l’immeuble (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 au II-H § 140). Partant, ces travaux s’analysent comme des dépenses en capital qui n’ont pas vocation, en tant que telles, à être prises en compte pour la détermination des revenus fonciers imposables, même lorsque l’immeuble ainsi acquis est destiné à être donné en location.
En effet, en application du 1 de l’article 13 du CGI, pour être déductibles les dépenses de travaux doivent avoir été engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu« .
Par un arrêt du 17 octobre 2022 (lien ci-dessous), le Conseil d’Etat valide la position exprimée par la doctrine administrative, et met fin à l’incertitude de jurisprudences contrastées en la matière.
Source :
Publication Légifrance : Jurisprudence administrative