Rappel de l’article du blog du 16 décembre : les rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libérale (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société sont en principe imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l’article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de subordination caractérisant une activité salariée. Lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité, ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
Pour les gérants majoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et les associés gérants de sociétés d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA), ces règles s’appliquent lorsque ces mêmes rémunérations, tirées de l’exercice de leur activité libérale, peuvent être distinguées de celles qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance. À défaut, les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la SEL sont, comme celles perçues au titre de leurs fonctions de gérance, imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.
Ces mesures devaient s’appliquer aux revenus perçus depuis le 1er janvier 2023.
Il est désormais admis que le régime d’imposition en BNC ne soit mis en oeuvre qu’à partir des revenus de 2024, et que les rémunérations des associés de SEL perçues jusqu’au 31 décembre 2023 puissent encore être imposées en traitements et salaires ou rémunération de dirigeants de l’article 62, pour les contribuables qui ne seraient pas en mesure de se conformer, dès le 1er janvier 2023, au régime d’imposition en BNC
Source :
BOFIP https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13784-PGP.html/ACTU-2022-00159