M. et Mme B… ont réalisé et déclaré une plus-value lors de la cession d’un bien immobilier situé à Nice qui ne constituait pas leur résidence principale.
Puis, ils ont présenté une réclamation tendant au dégrèvement des impositions correspondantes, au motif qu’ils auraient dû bénéficier de l’exonération prévue par le 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts.
Cette disposition permet d’exonérer d’impôt et de contributions la plus-value issue de la première cession d’un logement autre que la résidence principale, sous condition de remploi de tout ou partie du prix de cession, dans un délai de 24 mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à l’habitation principale.
L’administration fiscale a rejeté cette réclamation au motif que M. et Mme B… n’avaient pas demandé à bénéficier de l’exonération lors de l’acte de cession du bien immobilier, dans les formes fixées par le I de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au CGI.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille considère quant à elle que les dispositions prévoyant que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation général, sauf si la loi a expressément prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
La Cour estime que les articles consacrés à cette exonération en particulier ne prévoient pas explicitement que la demande tendant au bénéfice de l’exonération de la plus-value doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, à la date de la cession du bien immobilier.
Par conséquent, la CAA confirme le jugement du Tribunal administratif de Nice qui avait prononcé la restitution des impositions.
Commentaires :
D’autres juridictions ont au contraire estimé que le défaut des mentions dans l’acte de cession faisait obstacle à la restitution de l’impôt : par exemple CAA de Douai du 23 avril 2019, n°17DA01449, ou CAA de Paris du 22 septembre 2021, n°19PA04162.
La doctrine administrative publiée au BOFIP sous la référence BOI-RFPI-PVI-10-40-30 prévoit quant à elle cette obligation déclarative aux §§ 490 et suivants.
Sauf à ce que l’administration opère un revirement de sa doctrine, on peut penser que le Conseil d’Etat aura un jour à trancher cette question, ce qui aura pour effet de mettre fin aux décisions divergentes des juridictions d’appel.
Source :
Juricaf Arrêt CAA de Marseille du 3 février 2023, n°20MA01299