Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l’essentiel, classés ou inscrits au titre des monuments historiques , ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec le ministre chargé de la culture, après avis conforme du ministre chargé du budget, une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l’immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d’accès du public ainsi que les conditions d’entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret (article 795 A du CGI).
Un décret n°2023-103 du 16 février 2023 met en place une nouvelle convention type en alignant les conditions d’ouverture au public des monuments historiques sur celles prévues à l‘article 17 ter de l’annexe IV au CGI pour le bénéfice de la déduction des charges sur le revenu global.
Ainsi, la durée d’ouverture à la visite est désormais réduite à un nombre minimal de jours de :
- soit 50 jours par an, dont 25 non ouvrables, au cours des mois d’avril à septembre inclus,
- soit 40 jours pendant les mois de juillet, août et septembre.
- Cette durée minimale d’ouverture au public peut être réduite, jusqu’à 10 jours par an, lorsque des conventions sont conclues sous certaines conditions afin d’organiser la visite de l’immeuble par des groupes d’élèves ou d’étudiants.
NB 1 : jusqu’à la parution du décret, la durée minimale était fixée à 90 jours de mai à septembre inclus, ou 60 jours du 15 juin au 30 septembre (dont les dimanches et jours fériés dans les deux cas). Les héritiers, donataires ou légataires ayant déjà conclu une convention selon l’ancien modèle peuvent modifier par voie d’avenant la durée d’ouverture au public de leurs biens afin de bénéficier des nouveaux délais (article 10 de la convention).
NB 2 : la durée d’ouverture peut toujours être réduite contractuellement à raison de la mise à disposition gratuite de collectivités publiques ou d’associations sans but lucratif pour des manifestations ouvertes au public à caractère culturel ou éducatif.
Le décret aligne également les modalités de déclaration des jours et heures d’ouverture au public auprès de la direction départementale des finances publiques sur celles prévues à l’article 17 quater de l’annexe IV au CGI.
Enfin, l’administration met à jour sa doctrine à la suite de deux décisions du Conseil d’État du 11 février 2022 (n°454999 et n°458465) aux termes desquelles la demande de conclusion de la convention prévue à l’article 795 A du CGI ne constitue pas une demande d’agrément au sens de l‘article 1649 nonies du CGI : dans ces conditions, il ne peut être imposé au contribuable de déposer un projet de convention préalablement à l’expiration du délai de déclaration de succession à peine de perte du droit à exonération.
SOURCES :
BOFiP : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13906-PGP.html/ACTU-2023-00069
et : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2318-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-20-30-60-20230725
Légifrance :
Journal Officiel n°0048 du 25 février 2023 : Décret n°2023-103 du 16 février 2023
Arrêt CE du 11 février 2022, n°454999, et arrêt CE du 11 février 2022, n°458465