TVA  et offres composites : l’administration publie sa doctrine et ouvre une consultation publique.

La Loi de Finances pour 2021 a inséré au CGI l’article 257 ter afin d’introduire dans la loi française les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour établir le traitement, en matière de TVA, des offres commerciales constituées de plusieurs éléments pouvant isolément relever de règles de territorialité, d’exonération ou de taux différentes (offres dites « composites » ou « complexes »).

Il s’agit de distinguer :

  • les opérations dont les éléments sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel : elles reçoivent un traitement fiscal unique,
    NB : un taux réduit ou une exonération n’ouvrant pas droit à déduction seront écartés si au moins un des éléments non accessoires n’y est pas éligible, même s’il n’est pas majoritaire. Si plusieurs taux sont susceptibles de s’appliquer, le taux le plus élevé sera retenu (article 278-0 du CGI).
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  • Les offres « composites », offres commerciales constituées de plusieurs éléments pouvant isolément relever de règles de territorialité, d’exonération ou de taux différentes : chaque opération imposable à la TVA est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires, notamment en matière de qualification (livraison de biens ou prestation de services) et d’éligibilité à une exonération ou un taux réduit.

L’administration a créé au BOFiP une nouvelle subdivision (comprenant 4 documents et une annexe) dédiée au traitement des offres composites fixant les règles applicables à ces opérations permettant de savoir si une telle offre doit être considérée comme une opération unique ou décomposée en plusieurs opérations distinctes :

  • le BOI-TVA-CHAMP-60-10 reprend les principes et les définitions applicables aux offres composites et précise les articulations avec d’autres concepts ;
  • le BOI-TVA-CHAMP-60-20 précise la méthode d’analyse à retenir pour déterminer si, dans un cas particulier, différents biens ou services doivent être regroupés dans une même opération, soit que certains sont accessoires, soit qu’ils soient étroitement liés entre eux sur le plan économique ;
  • le BOI-TVA-CHAMP-60-30 précise comment identifier le bon régime de TVA lorsqu’une opération comprend des éléments relevant de règles différentes ;
  • le BOI-TVA-CHAMP-60-40 expose certains cas spécifiques où l’analyse des offres composites présente un enjeu particulier ;
  • le BOI-ANNX-000503 récapitule les arrêts et ordonnances pertinents de la CJUE, selon la question fiscale posée (qualification, exonération ou taux réduit) et par secteur d’activité.

Par ailleurs, les commentaires doctrinaux propres à certains secteurs d’activité sont mis à jour en cohérence (traitement des déchets ménagers ; expositions, sites, installations et appareils à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel ; abonnement à un service de télévision ; assurance ; services bancaires et financiers ; emballages).

Enfin, l’administration indique que ces nouvelles précisions doctrinales sont également pertinentes pour l’établissement de la base imposable de la taxe sur certains services numériques prévue à l’article 299 du CGI, (dite « taxe GAFA »).

Les BOI insérés dans la nouvelle subdivision sont mis en consultation publique jusqu’au 31 janvier 2024 pour toute remarque éventuelle, étant précisé qu’ils sont d’ores et déjà opposables à l’administration.

SOURCE : BOFiP https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13794-PGP.html/ACTU-2023-00004

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