Les plus-values de cession de titres de PME réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 par les dirigeants partant à la retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 € (article 150-0 D ter du CGI).
Par ailleurs, l’article 151 septies A prévoit l’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’une entreprise individuelle dans le cadre du départ à la retraite de l’exploitant.
La question de la parlementaire
Evoquant les dispositions de l’article 150-0 D ter, une sénatrice, Mme GATEL, a attiré l’attention du ministre sur le fait que le report de l’âge de départ à la retraite induit par la réforme d’avril 2023 conduirait à exclure du dispositif des personnes qui bénéficiaient du dispositif lors de la cession de leur entreprise antérieure à la réforme, mais qui deviennent de fait dans l’incapacité de respecter le délai de deux années pour faire valoir leurs droits à la retraite.
La réponse du ministre
Le ministre indique qu’en effet, du fait du relèvement progressif de l’âge légal de départ à partir de septembre 2023, certains dirigeants qui anticipaient un départ en retraite dans les deux ans de la cession des titres de leur entreprise pourraient être privés du bénéfice de l’abattement ou être tenus de partir à la retraite dans des conditions dégradées, ce que le Gouvernement ne souhaite pas.
Aussi indique-t-il que le bénéfice de l’abattement ne sera pas remis en cause à l’égard des dirigeants qui :
- ont déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023,
a - dans le délai de deux ans suivant cette cession auraient atteint l’âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à cette réforme,
a - et seront effectivement partis en retraite à l’âge légal relevé par cette même réforme.
Il précise par ailleurs que seront également concernés par cette mesure d’assouplissement les exploitants individuels pour lesquels l’exonération des plus-values relève de l’article 151 septies A du CGI.
NB : naturellement, toutes les autres conditions d’application de ces régimes doivent être satisfaites.
Il indique enfin que la doctrine administrative sera prochainement mise à jour pour intégrer ces précisions.
SOURCE : Sénat Rép. GATEL du 28 septembre 2023, n°6476