Majoration subie par les titulaires de revenus professionnels indépendants non adhérents d’un organisme de gestion agréé : la CEDH juge qu’elle violait la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Depuis 2006, les titulaires de revenus professionnels indépendants non adhérents d’un organisme de gestion agréé subissent une majoration de leur revenu professionnel s’ils ne sont pas adhérents à un organisme de gestion agréé.

Cette majoration devait compenser la baisse des taux d’imposition corrélée à la suppression de l’abattement de 20 % accordé aux adhérents des OGA.

Initialement fixée à 25 %, elle a été progressivement réduite entre 2020 et 2022 (respectivement 20%, 15 %, et 10%)  avant d’être supprimée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

Saisie par un contribuable français, la Cour européenne des droits de l’homme vient de juger qu’elle violait la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH du 7 décembre 2023, Aff. 26604/16, Affaire Waldner c. France, extrait reproduit ci-après).

L’administration n’a pas encore réagi à cette décision. Toutefois, il y a peu de chances pour qu’elle octroie des dégrèvements d’office aux contribuables concernés, qui ont tout intérêt à présenter une réclamation contentieuse afin de se faire restituer l’impôt résultant de cette majoration. Rappelons que pour les revenus de l’année 2020, le délai de réclamation expire le 31 décembre 2023 (le délai de réclamation est de 3 années, sauf délai spécial concernant des années qui auraient fait l’objet d’une procédure de rectification).

Extrait de la décision : « la méthode choisie par le législateur pour atteindre le but qu’il s’était fixé, à savoir assurer le paiement de l’impôt au moyen d’une majoration de l’assiette de l’impôt dû par les non-adhérents à une association agréée – à laquelle l’adhésion n’était pourtant pas obligatoire – et par les contribuables concernés ne faisant pas appel à un autre professionnel agréé – une telle faculté leur étant pourtant accordée par la loi –, ne reposait pas suffisamment sur une « base raisonnable » car contraire à la philosophie générale du système basé sur les déclarations du contribuable présumées faites de bonne foi et correctes. De plus, le taux de la majoration automatiquement applicable à hauteur de 25 % entraînait une surcharge financière disproportionnée à l’encontre du requérant. Cette méthode, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, a ainsi rompu le juste équilibre qui doit exister entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu… ».

SOURCE : CEDH du 7 décembre 2023, Aff. 26604/16, Affaire Waldner c. France

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